J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-646 du 30 avril 2007 relatif à la compensation et à l'indemnisation des astreintes et des interventions au ministère de la culture et de la communication


NOR : MCCB0751490D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5,

Décrète :


Article 1


Le présent décret s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements publics administratifs relevant du ministère de la culture et de la communication.

Article 2


Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Article 3


L'indemnisation et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif d'indemnisation ou de compensation en temps attribué au même titre.

Article 4


Le temps d'intervention en cours d'astreinte, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu d'intervention, donne lieu à indemnisation ou, à défaut, à compensation horaire.


Article 5


L'indemnisation et la compensation horaire des interventions en cours d'astreinte sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif d'indemnisation ou de compensation en temps attribué au même titre.

Article 6


Les montants de l'indemnisation des astreintes et des interventions, ainsi que les modalités de compensation en temps des astreintes et des interventions, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie et de la fonction publique.

Article 7


Le montant annuel maximum versé à chaque agent, au titre des indemnisations prévues au présent décret, est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'économie, des finances et de l'industrie et de la fonction publique.

Article 8


Les temps d'astreinte et d'intervention des personnels logés par nécessité absolue de service ou par utilité de service, ainsi que les temps d'astreinte et d'intervention des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure, ne donnent pas lieu à compensation en temps ou à indemnisation.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé